MINISTÈRE   DE  L'INSTRUCTION   PUBLIQUE ET   DES   BEAUX-ARTS
OBJETS CONSERVÉS DANS LES ÉDIFICES DES CULTES

    Loi prolongeant de trois ans le délai fixé par l'article 57 de la loi de Finances du 26 décembre 1908 pour le classement des objets conservés dans les édifices du culte.

    Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    Article unique. — Les objets mobiliers et les immeubles par destination mentionnés à l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 et à l'article 57 de la loi du 26 décembre 1908 (2), et qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 31 mars 1887 (3) sont ajoutés à cette liste pendant un nouveau délai de trois ans à dater de la promulgation de la présente loi. A l'expiration de ce nouveau délai, ceux de ces objets et immeubles par destination qui n'auraient pas été définitivement classés seront déclassés de plein droit.
    La présente loi, délibérée el adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

            Fait à Paris, le 13 janvier 1912.
                A. FALLIERES.

(1)  Voir Bulletin annoté des Lois et Décrets, 1909, p. 5.
(2)  Ibid, 1905, p. 621.
(3)  Ibid, 1887, p. 112.