Loi sur le Recrutement de l'Armée, Du 15 Juillet 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 17 juillet 1888.)
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    ART. 1er. Tout Français doit le service militaire personnel.
    2. L'obligation du service militaire est égale pour tous. Elle a une durée de vingt-cinq années.
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    23. En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congés dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu'à la date de leur passage dans la réserve :
    1°
    2°
    3°
    4° Les jeunes gens admis, à titre d'élèves ecclésiastiques, a continuer leurs études en vue d'exercer le ministère dans l'un des cultes reconnus par l'État.
    En cas de mobilisation, les étudiants en médecine et en pharmacie et les élèves ecclésiastiques sont versés dans le service de santé.
    Tous les jeunes gens énumérés ci-dessus seront rappelés pendant quatre semainesdans le cours de l'année qui précédera leur passage dans la réserve de l'armée active. Ils suivront ensuite le sort de la classe à laquelle ils appartiennent.

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Voici ce qu'on pouvait lire dans un hebdomadaire de l'ex Seine-et-Oise, le 8 mai 1880

Comme souvent, sous la troisième République, il a fallut du temps entre le désir et la réalité.


 Loi  modifiant  la loi du 15juillet 1889  sur le Recrutement de l'Armée
et réduisant à deux ans la durée du service dans l'Armée active.
Du 21 mars 1905
(Promulguée au Journal officiel du 23 mars 1905)

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    ART. ler. Tout Français doit le service militaire personnel.

    2. Le service militaire est égal pour tous. Hors le cas d'incapacité physique, il ne comporte aucune dispense.
Il a une durée de vingt-cinq années et s'accomplit selon le mode déterminé par la présente loi.
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    21. En temps de paix, des sursis d'incorporation, renouvelables d'année en année jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, peuvent être accordés aux jeunes gens qui en font la demande, qu'ils aient été classés par le conseil de révision dans le service armé ou dans le service auxiliaire.
    A cet effet, ils doivent établir que soit à raison de leur situation de soutien de famille, soit dans l'intérêt de leurs études, soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle ils se livrent pour leur compte ou pour celui de leurs parents, soit à raison de leur résidence à l'étranger, il est indispensable qu'ils ne soient pas enlevés immédiatement à leurs travaux.
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