CIRCULAIRE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
AUX TRÉSORIERS-PAYEURS GÉNÉRAUX ET AUX RECEVEURS PARTICULIERS DES FINANCES,
RELATIVE AUX PENSIONS VIAGÈRES ET ALLOCATIONS TEMPORAIRES
CONCÉDÉES AUX MINISTRES DU CULTE EN EXÉCUTION DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905, ART. 11
(EXTRAITS)

                                                                                                                                                                                                                                                                         26 mars 1906.
1° PENSIONS VIAGÈRES.
 I. — Conditions dans lesquelles les pensions viagères sont concédées.
    L'article 11 de la loi précitée dispose que « les ministres du culte qui, lors de sa promulgation, seront âgés de plus de 60 ans révolus et qui auront, pendant 30 ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement. Ceux qui seront âgés de plus de 45 ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement ».
II. — Pièces à produire en vue du payement.
    Les pensions dont il s'agit feront l'objet, comme les pensions de toute nature, d'états d'arrérages établis par la Direction de la dette inscrite ; elles seront payables sur la présentation d'un certificat d'inscription délivré par le ministre des Finances, et la production d'un certificat de vie établi, par le maire de la résidence du titulaire, sur une formule conforme au modèle donné par la présente circulaire (modèle n° 1). Cette dernière pièce sera signée par le maire ainsi que par le comparant, et revêtue du sceau de la mairie ; lorsqu'il en sera fait usage hors du département, la signature du maire devra être légalisée par le préfet ou sous-préfet.
III. — Exigibilité du timbre.
    A défaut d'une disposition de la loi du 9 décembre 1905 portant exemption de timbre au profit des écrits rédigés en vue de son exécution, le certificat de vie doit être assujetti au timbre de 0 fr. 60.
    A titre exceptionnel, et sur l'avis conforme de la Direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre, les certificats de vie, délivrés par les maires sur papier libre, seront revêtus, lors du payement, d'un timbre mobile à 0 fr. 60, par les soins des comptables chargés d'acquitter les pensions,

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2° ALLOCATIONS TEMPORAIRES.
VII. — Conditions auxquelles sont soumises les concessions d'allocations temporaires.
    La loi du 9 décembre 1905 a institué pour les ministres du culte qui ne pourront pas faire valoir leurs droits à une pension viagère, c'est-à-dire pour ceux qui ne se trouveront pas dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article 11 de ladite loi, des allocations temporaires égales à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième et au tiers pour la quatrième (art. 11, 5e alinéa). La durée de chacune de ces périodes est doublée lorsque le bénéficiaire réside dans une commune de moins de 1,000 habitants et qu'il continue à y exercer ses fonctions ( art, 11, 6e alinéa).
    Ces allocations sont accordées avec jouissance du 1er janvier 1906. Elles sont payables, par trimestre et à terme échu, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre (art. 22 du décret du 19 janvier 1906).
    En ce qui concerne les payements, les trésoriers généraux se conformeront aux dispositions suivantes :
Allocations concédées pour 4 ans.
VIII. — Forme et objet du livret remis aux intéressés.
    Les titulaires de ces allocations reçoivent, par l'intermédiaire de la préfecture, un livret établi par l'administration des Finances qui tient lieu de titre de payement.
    Ce livret contient à la première page un extrait de l'arrêté de concession indiquant : les nom, prénoms, qualité, date et lieu de naissance du titulaire, son domicile, le chiffre de la population de la commune où il exerçait ses fonctions lors de la promulgation de la loi, la nature et la durée de ses services rémunérés par l'État, la quotité du traitement qui a servi de base au calcul de l'allocation, le montant de celle-ci, la durée de la jouissance. Une place a été réservée en marge pour recevoir la signature de l'intéressé.
    A la suite des mentions qui précèdent, le livret renferme (page 2), un certain nombre de formules destinées à être remplies en cas de changements de résidence, ainsi qu'il est expliqué au paragraphe ci-après.
    Il contient enfin (pages 3 à 34), autant de quittances à souche qu'il y a de trimestre à échoir au cours des années 1906 à 1909 ; chaque quittance est munie au verso d'une formule de certificat de vie à délivrer au bénéficiaire par le maire de sa résidence.
    Les allocations sont, en, principe, payables par le trésorier général du département ou réside le titulaire.

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XIII.— Formalités à remplir en cas de perte d'un livret.
    Si un livret vient à être adiré, la déclaration en sera faite par l'intéressé au maire de la commune où il réside, en présence de deux témoins. Le maire établira un certificat de perte, sur timbre, dans la forme indiquée au modèle n° 3 ci-après ; ce certificat, complété par le trésorier général du département où l'allocation était assignée payable, en ce qui regarde la désignation du dernier terme paye, sera  transmis, par l'intermédiaire de la préfecture, au ministre des Finances qui délivrera un second livret, et le fera parvenir au titulaire dans les mêmes conditions que le primata.
    En cas de perte d'un livret par duplicata, il n'en sera pas établi de nouvel exemplaire ; les arrérages à échoir feront l'objet de lettres d'avis d'ordonnances émises au nom du titulaire.                            -
Allocations concédées pour 8 ans.
XIV. — Formalités relatives au payement.
    Conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 19 janvier 1906, ces allocations feront l'objet de mandats délivrés trimestriellement par les préfets sur les crédits qui leur seront délégués à cet effet.
    Les mandats dont il s'agit seront remis aux intéressés de manière que le payement puisse en être effectué à la date d'échéance ; pour l'année 1906, les titulaires produiront directement au payeur un certificat de vie délivré par le maire au plus tôt le dernier jour de chaque trimestre ; pour les années 1907 et suivantes, les préfets adresseront aux trésoriers généraux, en même temps que les bordereaux d'émission, un certificat constatant que l'intéressé a rempli ses fonctions sans interruption depuis le 1er janvier 1906 dans là commune où il exerçait lors de la promulgation de la loi ; ce dernier certificat, qui sera établi par le représentant de l'association cultuelle assurant la continuation du culte dans ladite commune, devra être visé, pour légalisation de signature, par le maire qui le complétera en ce qui concerne l'attestation de résidence de l'ayant droit, et le fera parvenir au préfet.
    Les mandats seront payés, comme tous les mandats de dépenses publiques, soit par les trésoriers généraux, soit, pour leur compte et sur leur visa, par les receveurs des finances ou les percepteurs ; ils seront transmis au ministère des Finances avec les envois mensuels d'acquits.

                                                                                                                                                                            Le Conseiller d'État,
                                                                                                                                                             Directeur, général de la Comptabilité publique,

                                                                                                                                                                                                                        CHARLES LAURENT.