Pour procurer aux Juifs une meilleure instruction, on leur a fait établir, dans chaque communauté juive, une école où on leur enseigne à lire, à écrire et à compter et où ils sont instruits surtout dans leurs devoirs d’hommes et de citoyens.
    Le Gouvernement a choisi, parmi la nation juive, un homme connu pour ses qualités morales et intellectuelles et lui a confié l’inspection de ces écoles.

    Les parents qui n’envoient pas leurs enfants dans ces écoles, payent chaque mois une amende qui est versée dans les fonds de l’école.
    Il est défendu à ceux qui enseignent les préceptes du Talmud d’admettre à cet enseignement un jeune homme, à moins qu’il ne produise un certificat en forme constatant qu’il fréquenté une des écoles Juives.
    Aucun Juif ne peut e marier, ni aucun garçon ouvrier juif être déclaré quitte de son apprentissage sans avoir produit un pareil certificat.
    Le mariage qu’un Juif contractera, sans ce certificat préalable, est déclaré nul.
    Les Rabbins qui seront élus dans la (suite?), prouveront qu’ils ont enseigné dans ces écoles et leurs (assistants ?) qu’ils y ont reçu leur instruction, sans quoi ils ne pourront pas être employés.
    Les pauvres écoliers Juifs auront gratuitement les livres nécessaires, et s’ils manquent de vêtements, ils seront habillés aux frais de la communauté.
    Pour former de bons instituteurs, on a établi à Lemberg une école où sont instruits ceux qui se destinent aux fonctions de maître d’école. Ils y sont entretenus, gratuitement aux frais du fond de cette école.
    Les Rabbins, les chantres et les assistants de culte seront pourvus des connaissances exigées aux écoles Juives.
Tous les chantres étrangers seront traités de vagabond et transportés hors des frontières.
    Chaque communauté Juive un peu nombreuse aura la permission de construire une synagogue de ses propres fonds et de se procurer un cimetière particulier.
    Pour gêner aussi les Juifs, le moins possible, dans l’exercice de leur culte, il est ordonné que dans le cas ou l’épouse d’un Juif embrasserait la foi catholique, tandis que l’époux continuerait à professer la religion juive, les enfants suivront la religion du père; mais ce dernier venant à mourir, il sera permis, d’élever, à la demande de la mère, les enfants dans la religion catholique. Quant au baptême, il est ordonné qu’aucun enfant juif ne pourra être légalement baptisé avant sa dix-huitième année.
    Les Juifs peuvent se marier librement pourvu que les mâles aient atteint l’âge de dix-huit ans et les femmes celui de dix-sept.
    Les Juifs ne pourront s’établir dans un village qu’autant qu’ils trouveront quelque fermage ou qu’ils exercent un métier.
    Des Juifs étrangers ne seront reçus dans le pays que dans le cas où ils sont agriculteurs et assez fortunés pour pouvoir s’établir par leurs propres moyens. L’administration, cependant, pourra dispenser en faveur de ceux qui s’occupent d’un commerce ou d’un métier utile.

    Les Juifs étrangers qui voudront voyager dans le pays, se pourvoiront de passeports exprimant le but de leur voyage; ils seront de plus sous la surveillance particulière de l’administration publique.

    Il est permis aux Juifs d’exercer librement tous les métiers, ils pourront être reçus Docteurs et Avoués et ces derniers pourront plaider les causes des chrétiens aussi bien que celles des Juifs.

    Pour accoutumer les Juifs à l’agriculture, le Gouvernement a ordonné que quatorze cents familles juives seront établis comme agriculteurs. Les frais de l’achat des biens et des instruments d’agriculture de même que ceux de la batisse de leurs habitations seront supportés par tous les individus Juifs qui pour cet effet ont été distribués en quatre classes selon l’état de leur fortune.

    Il est défendu aux Juifs d’acheter la récolte future de paysan ou tel autre produit non encore existant. Il leur est également défendu de prêter aux paysans sans le consentement des autorités locales ni de se constituer un droit d’hypothèque sur une récolte future.

    Les commerçants juifs sont obligés de tenir leurs livres de commerce dans la langue du pays. Il leur est défendu de fournir du foin et de l’avoine aux cabarets.

    Les Rabbins n’auront aucune juridiction et les Juifs seront subordonnés à toute les administrations politiques et judiciaires du pays.

    Tous ceux de cette nation seront assujettis au service militaire, mais on ne les emploiera qu’à celui des charrois et des équipages militaires, à moins qu’un Juif ne demande lui-même à servir comme militaire.

    Les Juifs sont astreints à une contribution annuelle payable par chaque père de famille pour la protection. Ceux cependant, parmi eux, qui s’appliqueront à l’agriculture seront exemptés de cette taxe.


Source: Centre Historique des Archives Nationales F/19/11004 et 11005