Arrêté relatif à la liquidation des dettes de la ci-devant communauté des Juifs de Metz


Du 5 Nivôse.


    LES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE, sur le rapport du ministre de l'intérieur;

    V u ,1.° les lois des 20 mai 1791 et 1er mai 1792 concernant le paiement des dettes contractées par la ci-devant communauté des Juifs de Metz, celles des 22 janvier 1790 et 27 septembre 1791 , qui accordent aux Juif; l'exercice des droits de citoyens français ;
    2.° Les arrêtés du département de la Moselle , des 5 messidor an III et 9 fructidor an VI, portant que les Juifs de Metz et de la généralité concourront ensemble , et chacun en proportion de ses facultés , au paiement des dettes de l'ancienne communauté ; que les meubles et immeubles appartenant à cette communauté seront vendus, et que la somme en provenant sera employée au paiement des dettes les plus urgentes ; enfin, que le syndic séquestre présentera les moyens de pourvoir à l'acquit des autres dettes, par l'établissement d'un rôle de répartition entre les débiteurs ;
    3.° Les arrêtés du préfet du département de la Moselle, des 12 nivôse et 2 ventôse an IX , qui déclarent exécutoire un rôle de répartition de la somme de trente-sept mille francs , qui a pour objet le paiement des rentes dues en l'an 1X ;
    4.° La réclamation des Juifs de Thionville contre ces arrêtés, et les mémoires à l'appui;
    Considérant qu'il résulte de la loi du 1er mai 1792, que la ci-devant communauté des Juifs de Metz était composée des Juifs de la ville et de ceux de la généralité; que tous doivent par conséquent concourir au paiement des dettes qu'elle a légitimement contractées, chacun en proportion de ses facultés ;
    Considérant que la formation annuelle d'un rôle de répartition entre !es débiteurs, jusqu'à l'extinction des dettes, est le moyen le plus équitable pour parvenir à les acquitter; mais qu'avant d'autoriser la confection de ce rôle, les anciens syndics de la communauté doivent rendre compte de leur gestion et de l'emploi des fonds à compter du jour de sa suppression, pour mettre chaque contribuable à portée de s'assurer qu'il doit réellement ce qu'on exige de lui ;
    Le conseil d'état entendu ,
    Arrêtent :

    ART. I.er Les arrêtés du Préfet du département de la Moselle , des 12 nivôse et 2 ventôse an IX , sont approuvés.
    II. Le préfet nommera une commission composée de deux Juifs de Metz et de trois de l'ancienne généralité, qui seront chargés, sous l'approbation du préfet, de faire la répartition entre les débiteurs, des sommes exigibles chaque année, et de donner un avis sur les demandes en réduction ou décharge.
    III. Les rôles ne pourront être mis en recouvrement que de l'autorité du Gouvernement.
    IV. Le préfet, avant d'autoriser la confection du rôle de l'an X , fera rendre compte aux anciens syndics, de leur gestion et de l'emploi qui a été fait des fonds, à compter du jour de la suppression de la communauté. Il fera imprimer ce compte et distribuer un exemplaire à chaque partie intéressée.
    V. Les cinq commissaires nommés par le préfet, lui rendront, chaque année , le compte de toutes leurs opérations : il apurera ce compte par un arrêté , qui sera soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.
    VI. La demande faite par les jeunes Juifs de Metz, d'une exemption de taxe, est rejetée.
    VII Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

    Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul :
le secrétaire d'état, signé Hugues B. MARET. le ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL

Source : Bulletin des Lois